C-73.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
22. Pour être titulaire d’un certificat d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières une personne physique doit:
1°  être titulaire d’un certificat d’intermédiaire de marché en assurance délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I-15.1);
2°  avoir les qualifications requises pour être titulaire d’un certificat d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières prévues par les articles 10, 20 et 21;
3°  faire la demande de délivrance, de renouvellement ou de reprise d’effet, selon le cas d’un certificat à l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec conformément aux dispositions prévues par les articles 22, 23, 40 à 44 du Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec (chapitre C-73.1, r. 2);
4°  acquitter les droits exigibles pour la délivrance, le renouvellement, ou la reprise d’effet, selon le cas, d’un tel certificat prévus à la section I du Règlement sur les droits exigibles et les titres de spécialistes de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec (D. 1866-93, 93-12-15);
5°  acquitter la ou les cotisations au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier prévues respectivement aux articles 28 et 30;
6°  avoir, le cas échéant, acquitté les amendes et les dépens en suspens qu’une instance disciplinaire prévue par la Loi a pu lui imposer avec les intérêts encourus au taux fixé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
7°  indiquer l’identité et le numéro de certificat du courtier immobilier titulaire d’un certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières ou du cabinet multidisciplinaire titulaire d’un certificat prévu à l’un des paragraphes 5 à 16 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires (D. 1020-91, 91-07-17) à l’emploi duquel il sera ou pour lequel il sera autorisé à agir;
8°  s’engager à oeuvrer dans un établissement au Québec.
D. 1863-93, a. 22.